|
Les ventes interdites
a) La revente d’un article avant d’en prendre livraison[2]. b) Qu’un musulman surenchère sur son coreligionnaire[3]. c) La vente dite Al-Najach[4]: Il y s’agit de faire une surenchère sans avoir l’intention d’acheter afin de leurrer les acheteurs et élever le prix de l’article. d) La vente d’une chose illicite ou souillée[5]. e) La vente à risque, dite Al-Gharar[6]: Il y s’agit d’exposer à la vente ce dont les spécifications ou les caractéristiques ne sont pas encore déterminées. f) Contracter une double transaction en même temps[7]. g) La vente dite d’Al-`Arbûn[8]: Où l’on verse au vendeur des arrhes non remboursables, même si la vente n’est pas conclue. h) La vente de ce qui n’est pas ni en la possession ni en la propriété du vendeur au moment de la vente[9]. i) La vente des dettes[10]. j) La vente à terme[11]: C’est quand le vendeur rachète ce qu’il a déjà vendu à terme avant sa livraison à un moindre prix. k) La vente du citadin pour le nomade[12]. l) L’achat des passagers[13] (ce qui ressemble actuellement aux marchandises de la contrebande). m) La vente d’exception, dite Ath-Thunaya[14]: Il s’agit de faire une exception de quelque chose inconnue dans l’article.
La Préemption : La préemption, c’est quand on achète au même prix la part de son partenaire, que celui-ci a déjà vendue à une troisième partie.
Preuves du Coran et Sunna [1] Les ventes interdites : [2] Les hadiths : « Ne le vends pas avant de l’avoir pris (en main). » (Approuvé à l’unanimité) « Celui qui achète de la nourriture ne doit pas la revendre avant d’en avoir pris livraison.” (Approuvé à l’unanimité) [3] Le hadith : « Vous ne devez pas surenchérir les uns sur les autres. » (Approuvé à l’unanimité) [4] Les hadiths : « Le messager d’Allah a interdit de simuler une surenchère.” (Approuvé à l’unanimité) “Ne simulez pas l’offre d’un prix plus élevé.” (Approuvé à l’unanimité) [5] Le hadith : “Allah et Son messager (BP sur lui) ont défendu la vente du vin, de la charogne, du proc et des idoles.” (Approuvé à l’unanimité) [6] Les hadiths : « Le Prophète (BP sur lui) a interdit la vente des dattes jusqu’à ce qu’elles soient mures, ou la laine encore sur le dos de la bête ou du lait encore à la mamelle, et encore moins de vendre le beurre inclus dans le lait. » (NdT : le sens est qu’il est interdit de vendre de la marchandise jusqu’à l’avoir dans la forme voulue à la vente, pas d’anticipation sur le futur) « D'après 'Anas ibn Malek (qu'Allah soit satisfait de lui), l'Envoyé d'Allah (BP sur lui) a interdit la vente des dattes tant qu'ils ne sont pas encore mûres. Et, comme on demanda à 'Anas: "Comment elles deviennent mûres?". Il répondit: "Quand elles deviennent rouges ou jaunes". Puis, il ajouta: "Si Allah empêche ce fruit de mûrir, pour quelle raison prendriez-vous injustement le bien d'autrui ?" » (Approuvé à l’unanimité) « Le messager d’Allah a prohibé deux ventes : la vente dite molâmasa et celle dite monâbadha. La première consiste à laisser l’homme (l’acheteur) toucher l’étoffe de l’autre (le vendeur) que ce soit le jour ou le soir sans la lui laisser voir. Et la deuxième consiste à ce que l’homme étale une étoffe à vendre et que l’autre fait de même et c’est ainsi que leur vente sera conclue sans palper ni examiner l’étoffe. » (Al-Boukhari) « Il a été rapporté que le Prophète (BP sur lui) a toléré que le propriétaire de l’ariyya (le palmier quand le propriétaire la garde pour sa nourriture et vend ensuite ses fruits (avant la maturité complète) en cas de besoin) vendît ses dattes sur l’arbre contre des dattes cueillies. » (Al-Boukhari) [7] Le hadith : « Il (BP sur lui) a interdit la vente double en une seule. » (At-Termidhi) [8] Le hadith : « On rapporte qu’il (BP sur lui) a interdit la vente contre gage (C’est-à-dire une avance comme quand un homme achète une chose ou loue une bête puis déclare : Je t’ai donné telle somme que si j’abandonne la marchandise ou la location, ce que je t’ai donné t’appartient de droit. » (Malek) [9] Le hadith : « Ne vendez pas ce que vous n’avez pas acquis. » (Sunan) [10] Le hadith : « Le Prophète (BP sur lui) a interdit de vendre dette contre dette. » (Malek) [11] Le hadith : « Lorsque les gens accumulent (ou lésinent sur) le Dirham et le Dinar, se vendent à terme (vente rémérée ou à crédit avec usage d'usure), préfèrent suivre leurs vaches et délaissent le djihad pour la grâce d’Allah, Il leur fera subir un malheur et ne le relèvera pas jusqu’à ce qu’ils retournent à leur religion.” (Ahmad) [12] Le hadith : « Le messager d’Allah (BP sur lui) a défendu au citadin de vendre pour un bédouin. Laissez les gens s’accorder des subsistances les uns des autres. » (Mouslim) [13] Les hadiths : « Le Prophète (BP sur lui) a défendu d’aller au devant des caravanes et il a interdit au citadin de vendre pour le bédouin. » (Approuvé à l’unanimité) « Il a été rapporté que le Prophète (BP sur lui) a toléré que le propriétaire de l’ariyya vende ses dattes sur l’arbre contre des dattes cueillies. » (Al-Boukhari) (L’ariyya : le palmier dont les fruits sont vendus avant la maturité complète.) [14] Le hadith : « Le Messager d’Allah (BP sur lui) a interdit la Mohaqala, la Mozâbana, le métayage (mode d'exploitation agricole, louage d'un domaine rural à un preneur qui s'engage à le cultiver sous condition d'en partager les fruits et récoltes avec le propriétaire), et l’exception. (Mohaqala est la vente du blé encore dans ses épis, la Mozâbana (NdT : la vente de dattes encore sur l'arbre contre des dattes sèches mesurées, la vente de raisins secs mesurés contre des raisins frais sur souche ; et l’exception est de mettre à l’écart en vente quelque chose qui est encore de l’ordre de l’inconnaissable).» (At-Termidhi) [15] Le hadith : « Quand le Prophète (BP sur lui) arriva à Médine, on prêtait sur les dattes pour deux ou trois ans. Le Prophète (BP sur lui) dit alors : “ Que celui qui prête sur quelque chose, le fasse pour une quantité déterminée à la jauge ou au poids et pour un terme fixé .” (Approuvé à l’unanimité) [16] Le hadith: « Le Prophète (BP sur lui) a jugé que le droit de retrait ne s’appliquait qu’aux choses non susceptibles d’être partagées. Mais, quand on peut fixer des limites et avoir un chemin (d’accès), il ne doit pas y avoir de retrait. » (Al-Boukhari) « Le droit à la préemption est à celui qui la demande en premier » (Abderrazaq – d’après la ligne de conduite du musulman) |