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Leçon 71

La Viduité, La Subsistance, La Garde des Enfants

La Viduité:

bullet Toute femme veuve ou divorcée doit respecter l’écoulement d’un certain délai avant de pouvoir se remarier ou se fiancer; exception faite à celle qui est répudiée avant la consommation de son mariage.
bullet Le délai imposé à la femme divorcée est de trois périodes de menstrues, au cas où elle ne serait pas enceinte.
bullet Le délai de la femme enceinte se termine avec son accouchement.
bullet Le délai imposé à la femme ménopausée est de trois mois[1].

La Subsistance[2]:

bullet La subsistance du ménage doit obligatoirement être assurée par l’époux durant le mariage et pendant le délai de viduité. Cela dépend de la capacité matérielle du mari et de la situation de l’épouse.
bullet L’homme devra entretenir ses deux parents, s’ils sont dans le besoin. Il doit également subvenir aux besoins de ses enfants jusqu’à ce que le garçon devienne pubère et capable de gagner sa vie et que la fille se marie.

 La garde des enfants[3]:

bullet Le père et la mère doivent nécessairement prendre soin de leur enfant. S’ils meurent, cette obligation reviendra au parent le plus proche, et ainsi de suite.
bullet Celui qui assume cette charge, doit être: sain d’esprit, adulte, musulman, bien-portant ne souffrant d’aucune maladie contagieuse et capable de prendre soin de l’enfant.
bullet Au cas où les deux époux se sépareraient par le divorce, la mère aura le plus de droit à la garde des enfants que le père, si elle ne se remarie pas. Sinon, la garde des enfants reviendra à sa mère à elle.
bullet La période de garde (en général) est jusqu’à la puberté du garçon et le mariage de la fille. La période de garde assumée par la mère ou autres est de sept ans, après quoi, la fille est récupérée par son père. Quant au garçon, on lui laisse le choix entre la garde assurée par sa mère et celle assurée par son père. S’il ne peut pas choisir entre les deux, on procédera au tirage au sort pour désigner l’un des deux.
bullet Le père, dans tous les cas, doit pourvoir aux besoins de ses enfants et payer celle qui se charge de la garde des enfants.
 

Preuves du Coran et Sunna

[1] Les versets :

] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ [ [البقرة: 228].

" Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 228).

]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَربَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ [البقرة : 234] .

" Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses: celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 234).

]يَا أَيُّهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الـمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً  [
[الأحزاب: 49].

" O vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice. " (Al-'Ahzâb (LES COALISES) : 49).

]وَاللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ وَ أُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [ [الطلاق: 4].

" Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. " (At-Talâq (LE DIVORCE) : 4).

Et les hadiths :

« On ne consomme pas le mariage avec une femme enceinte que lorsqu'elle aura accouché ni avec celle qui ne l'est pas qu'après qu'elle aura ses menstrues. » (Abou Dawoud, Al-Hakem)

« Reste dans ta demeure quatre mois et dix jours à l'expiration du délai prescrit. » (An-Nissâ’i)

« Celui qui croit en Allah et au Jour dernier ne donne pas à boire à l’embryon d'un autre de son sperme. » (NdT: le hadith fait référence à l'interdiction de consommer le mariage avec une femme enceinte qu'après son accouchement.) (At-Termidhi)

[2]  Les versets :

 ]الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[ [النساء: 34].

" Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 34).

]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخْرَى
[  
[الطلاق: 6]

" Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. " (At-Talâq (LE DIVORCE) : 6).

]وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا[ [الإسراء:23]

" …et (marquez) de la bonté envers les père et mère… " (Al-'Isrâ' (LE VOYAGE NOCTURNE) : 23).

Et les hadiths :

« Le droit que vous devez (les hommes) aux femmes est de bien les nourrir et les habiller. » (At-Termidhi)

« Le fils dit : ‘donne–moi à manger chez qui tu m’aurais laissé.’ » (Al-Boukhari)

 [3] Les hadiths :

« Le Prophète (BP sur lui) a dit à la femme qui s'est plaint à lui de la perte de la garde de son fils: "Tu es plus en droit de le prendre tant que tu ne te marieras pas." » (Abou Dawoud)

« La tante maternelle tient lieu de mère. » (Al-Boukhari)