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Leçon 69 Les Droits des conjoints – Les Femmes interdites
Allah (SWT) a interdit le mariage avec certaines femmes:
[1] Les hadiths : « Certes vos avez des droits sur vos femmes et elles ont des droits sur vous. » (At-Termidhi) « Lorsque Mo`âwiyah Ibn Haydah – qu’Allah l’agrée – interrogea le Prophète (BP sur lui) : « Quels sont les droits de nos épouses sur nous ? » Il répondit : « De la nourrir lorsque tu te nourris, de l’habiller lorsque tu t’habilles. Abstiens-toi de frapper son visage, de la vilipender (maudire), et ne la boude pas en public, et que cela reste circonscrit au domicile conjugal. » » (Abou Dawoud) « Celui qui a deux femmes et il préfère l’une à l’autre, viendra le jour de la Résurrection traînant l’un de ses deux côtés tombant ou déviant. » (Ahmad) [2] Le verset : ]فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [ [النساء: 34]. "…Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand! " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 34). Et les hadiths : « Si j’aurai dû ordonner à quelqu’un à se prosterner devant un autre, j’aurai ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » (Approuvé à l’unanimité) " Ne vous informerai-je du meilleur trésor que l’homme peut garder? L’épouse pieuse. Il a du plaisir à la regarder, elle lui obéit et elle lui est loyale pendant son absence." (Abou Dawoud) « Lorsque l’homme invite sa femme à venir au lit, et qu’ayant essuyé un refus il passe la nuit irrité, les anges jusqu’au matin ne cessent de maudire la femme. » (Approuvé à l’unanimité) [3] Le verset:
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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ
وأَخَوَاتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخَالاَتُكُمْ وبَنَاتُ الأَخِ وبَنَاتُ الأُخْتِ
وأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
" Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 23). Et les hadiths : « La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle. » (Approuvé à l’unanimité) « Une ou deux tétées ou succions ne créent pas la parenté par allaitement. » (Mouslim) Et « quand le Prophète (BP sur lui) a dit à ‘A’ïcha : “laisse–le entrer chez toi (il s’agit de Aflah le frère d’Abou Al-Qo’aïss), c’est ton oncle paternel.” la femme du frère de ce dernier a été la nourrice de ‘A’ïcha (agréation d’Allah sur elle). » (Approuvé à l’unanimité) [4] Le verset : ]وأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا * والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ[ [النساء:23 ، 24]. "…de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux; 24. et, parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 23-24). [5] Les versets : ] فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ [البقرة: 230]. " S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 230).
]وَلاَ
جـُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا
" Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 235). [6] Le verset : ]الزَّانِي لايَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[ [النور:3 ]. " Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur; et cela a été interdit aux croyants. " (An-Noûr (LA LUMIERE) : 3). Et le hadith: « Le fornicateur fouetté ne se marie qu'avec son pareil. » (Abou Dawoud) |