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La Charia - La Famille

Leçon 68

Les Conditions et les bienséances du mariage 

 

Le Mariage:

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Le mariage est légitime et est obligatoire à celui qui est capable de le consommer et qui craint la tentation. Il est recommandable (sunna) à quiconque est capable de le consommer, même s’il ne craint pas de céder à la tentation[1].

 

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Condition de la validité du mariage[2]:

a)      «Al-Walî» (le tuteur) qui est le parent mâle le plus proche de la mariée, après l’acquiescement de la mariée vierge et la demande de l’avis de celle qui a été déjà mariée.

b)      Deux témoins connus par leur intégrité.

c)      La formule traditionnelle du contrat. La procuration est permise dans la conclusion du contrat de mariage. Or, l’égalité est une condition indispensable entre les deux conjoints.

d)      La dot offerte à l’épouse[3].

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Il est recommandable de ne pas exagérer le taux de la dot. Il est juste de la verser au moment du contrat ou de remettre son paiement ou une part de laquelle à un terme fixé.

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Au cas où l’on mettrait fin au mariage avant sa consommation: a) Par le divorce: la mariée aura droit à la moitié de la dot, b) A cause de la mort du mari: l’épouse aura droit à la dot tout entière ainsi qu’à sa part dans l’héritage.

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Parmi les bienséances du mariage d’après la Sunna:[4] a) Les fiançailles[5], b) Le festin de noce[6], c) L’annonce du mariage par la musique ou les chants permis[7], d) L’invocation faite en faveur des nouveaux mariés[8] et l’invocation faite par ces derniers au moment de la consommation de leur union[9].

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L’épouse a le droit d’exiger des clauses dans le contrat du mariage[10]: a) qui ne portent pas atteinte à la nature du mariage, b) et qui n’autorisent pas ce qui est illicite ni n’interdisent ce qui est licite.

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Le choix est laissé aux deux conjoints de dissoudre ou pas le mariage dans les cas suivants[11]: a) La découverte d’un grave défaut qui était caché avant la consommation du mariage. b) L’insolvabilité de l’époux à verser une avance sur la dot ou son incapacité à subvenir aux besoins obligatoires de sa femme. c) L’absence du mari sans laisser ou octroyer à son épouse de quoi subsister.



Preuves du Coran et Sunna

[1]  Les versets :

] فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمَ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ[  [النساء:3].

"... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 3).

]أَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإِمَائِكُمْ [ [النور: 32].

" Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves…" (An-Noûr (LA LUMIERE) : 32).

Et les hadiths :

« Ô les jeûnes gens, que ceux d’entre vous qui ont de quoi (qui sont capables d’) entrer en ménage se marient. Cela est plus conforme à la baisse des regards et à la chasteté. » (Approuvé à l’unanimité)

« Epousez la femme affectueuse apte de porter beaucoup d’enfants car je ferai parade de votre grand nombre auprès des autres nations. » (Abou Dawoud, An-Nissâ’i)

[2]  Les hadiths :

“Il n’y a pas de mariage (légalisé) sans l’approbation du tuteur.” (At-Termidhi)

« La femme qui a été mariée (veuve soit-elle ou divorcée) est plus en droit de se marier par elle-même que par son tuteur, quant à la vierge, on doit lui demander permission avant de la marier et son consentement est de garder le silence. » (Mouslim)

« Quand un prétendant dont vous appréciez la moralité et la religion vient  vous faire proposition de mariage, acceptez de le prendre pour époux (mariez-le), Si vous n'agissez pas ainsi il y aura tentation sur terre et grand désordre. » (At-Termidhi)

[3]  Les versets :

]وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [ [النساء:4].

" Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce…" (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 4).

Et:

] وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ[ [البقرة:237].

" Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé…" (Al-Baqara (LA VACHE) : 237).

Et les hadiths :

« Munis toi ne serait-ce que d’une bague en fer. » (Al-Boukhari)

« Il a été rapporté que le Prophète (BP sur lui) a ordonné à Ali Ibn Abi Talîb de faire un cadeau à Fatima avant la consommation du mariage. "Je ne dispose de rien" répondit Ali "Où alors est ta cotte de mailles ‘Al hotamia’?" demanda le Prophète (BP sur lui). Ali la lui a donnée. (An-Nissâ’i, Abou Dawoud) (NdT : « Al hotamia » signifie (en arabe) qui brise les sabres ou ce mot peut être dérivé du nom des Beni Hotama qui fabriquaient les sabres à cette époque).

« Les femmes les plus bénies sont dont les dépenses du mariage sont les plus modestes. » (Ahmad)

[4] Parmi les bienséances du mariage d’après la Sunna:

 [5]  Le hadith : « Si l'un d'entre vous veut faire proposition de mariage pour avoir ressenti un désir de se marier ou autre qu'il dise louange à Allah…" (At-Termidhi: d'après la ligne de conduite du musulman)

 [6]  Les hadiths :

« Fais un festin de noce, ne fût-il composé que d’un seul mouton.” (Approuvé à l’unanimité)

« Lorsqu’on vous invite à un mariage ou à une quelconque célébration, allez-y. » (Mouslim)

« La pire nourriture est les mets d’un festin de noce défendu à celui qui s’y présente et convié à elle celui qui s’en détourne. » (Mouslim)

 [7] Le hadith : « le passage du licite à l’illicite est celui du tambourin à l’élévation de voix. » (At-Termidhi)

[8] Le hadith : « Lorsque quelqu’un se marie, le Prophète (BP sur lui) dit : « Qu’Allah te bénisse, qu’il bénisse autour de toi, et qu’il vous rassemble pour le bien ». » (At-Termidhi)

 [9]  Les hadiths :

l’invocation du marié avant sa nuit de noce : « O Allah je Te demande le bien qui est en elle et le bien qu’elle m’apporte et je me réfugie auprès de Toi de son mal et du mal qu’elle m’apporte. » (Abou Dawoud)

" Si l'un d’entre vous dit, quand il a un rapport avec sa femme: "Au nom d'Allah! Seigneur! Protège-nous contre Satan et écarte-le de ce dont Tu nous as gratifiés" et si jamais un enfant est né de cette union, Satan ne lui nuira jamais." (Approuvé à l’unanimité)

« Parmi les hommes les plus vils pour Allah le jour de la résurrection est l’homme qui raconte ses secrets à sa femme et elle, lui raconte les siens, puis il divulgue son secret. » (Mouslim)

 [10] Les hadiths :

 “ La plus indispensable des conditions c’est d’acquitter la somme par laquelle vous vous assurez la légitimité des relations conjugales.” (Approuvé à l’unanimité)

« Il n'est permis pas à un homme de se marier avec une femme à la condition de répudier une autre. » (Ahmad)

 [11]  « D'après Omar, (A sur lui): tout homme qui a été dupé au sujet d'une femme (dont on lui caché les défauts) peut la répudier tout en lui laissant la dot en dédommagement pour la durée qu'il a passée avec elle, et c'est à l'entremetteur qui a les a unis de lui payer à lui la dot laissée pour la femme. » (Malek d’après la ligne de conduite du musulman)